👉 CommuniquĂ© de presse GIFAP : Taux de TVA applicable sur les amorces, bouillettes et pellets au 01 janvier 2022

Suite Ă  ce qui semblait apparaĂźtre comme un changement de doctrine fiscale, le GIFAP a contactĂ© en mai 2021 le MinistĂšre de l’Économie, des Finances et de la Relance pour une demande de clarification sur les taux de TVA Ă  employer pour les appĂąts de pĂȘche.

Le GIFAP a notamment fait valoir les Directives EuropĂ©ennes en matiĂšre d’utilisation du taux rĂ©duit pour les produits destinĂ©s Ă  l’Alimentation Animale, ainsi que la doctrine fiscale antĂ©rieure.

Le MinistÚre vient de nous apporter sa réponse en date du 29 novembre 2021 qui confirme ce qui suit :

⁃ Les farines et amorces qui constituent des produits d’origine agricole non transformĂ©s relĂšvent du taux rĂ©duit de 10%, prĂ©vu au numĂ©ro 3 de l’Article 278 bis du CGI.

⁃ Les pellets et les bouillettes sont des produits de nature alimentaire qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s indiffĂ©remment pour la pĂȘche rĂ©crĂ©ative ou l’élevage des poissons et sont Ă©ligibles au taux rĂ©duit de 10% sur le fondement du numĂ©ro 4 de l’article 278 bis du CGI.

Par cette rĂ©ponse, l’Administration fiscale Ă©tablit donc la possibilitĂ© de pouvoir utiliser les appĂąts de pĂȘche transformĂ©s, pellets et bouillettes, Ă  des fins d’Alimentation animale, non uniquement rĂ©crĂ©atives, pour bĂ©nĂ©ficier du taux rĂ©duit de 10%. Ceci est le cas dĂšs lors que ces produits sont assujettis Ă  la rĂ©glementation en matiĂšre de Nutrition Animale qui nĂ©cessite l’obtention d’un agrĂ©ment des services vĂ©tĂ©rinaires ou d’un numĂ©ro d’enregistrement.

Tous les « appĂąts d’eschage » (bouillettes flottantes et autres) qui n’entrent pas dans ce cadre, sont quant Ă  eux soumis au taux normal de 20%.

0 réponses

Répondre

Se joindre Ă  la discussion ?
Vous ĂȘtes libre de contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *